ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Guatemala (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2005
  4. 2003
Demande directe
  1. 2013
  2. 1999
  3. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 122 du Code du travail fixe les cas de prolongation de la journée de travail.

La commission souhaite rappeler que cette disposition fait l'objet de commentaires sous la convention no 1, et elle prie le gouvernement de s'y référer.

Par ailleurs, la commission avait noté, en 1981, l'adoption d'une décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 contenant des normes réglementaires dont elle avait estimé qu'elles satisfaisaient aux dispositions de la convention.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la situation légale et de préciser dans quelle mesure la décision gouvernementale no 6-80, d'une part, et l'article 122 du Code du travail s'appliquent aux travailleurs couverts par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer