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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C099

Observation
  1. 2013
  2. 2006
  3. 2002
  4. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur les salaires minima adoptée en 1968 n'était plus en vigueur et selon laquelle, en pratique, les salaires minima dans l'agriculture étaient fixés périodiquement par voie de convention collective conclue entre le ministère de l'Agriculture, la Société des exploitations agricoles de Grenade et le Syndicat des employés de banque et autres travailleurs de Grenade. Elle a noté que le gouvernement prévoyait que le projet de Code du travail, lorsqu'il sera promulgué, consacrerait cette pratique. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui communiquer l'adoption du projet de Code du travail et prie le gouvermement de bien vouloir lui remettre un exemplaire du texte adopté.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas, dans son prochain rapport, de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives).

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