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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Grèce (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 1988
Demande directe
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  6. 1993
  7. 1988

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1. Article 4 de la convention. La commission note que, selon la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, l'article 3 de la loi no 61 de 1975 interdit l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène à raison de plus de 1 pour cent comme solvants ou diluants, sauf dans un appareil fermé ou selon d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaite rappeler que le paragraphe 1 de cet article dispose que l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite dans certains travaux à déterminer par la législation nationale. Cette interdiction peut viser l'utilisation du benzène sous des formes autres que celle de solvants ou de diluants, mais avec des procédés dans lesquels son utilisation peut être considérée comme un risque inutile. Le gouvernement n'a pas communiqué d'information sur les mesures prises pour interdire l'utilisation du benzène dans certains procédés autres que ceux visés par la prescription minimale de l'article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l'utilisation du benzène autrement que dans le cadre de l'interdiction stipulée à l'article 3 de la loi no 61.

2. Point IV du formulaire de rapport. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas de données suffisantes à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant par la voie des services d'inspection, comme le prévoit l'article 14 c) de la convention, que par d'autres organes compétents, pour obtenir des informations concernant l'application pratique de la convention (par exemple, sur les procédés dans lesquels le benzène est mis en oeuvre, sur le nombre de personnes employées à ces procédés, sur le nombre et la nature des contraventions dressées et sur les sanctions prises, etc.) et de communiquer ces informations dans son prochain rapport, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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