ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Grèce (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C102

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement pour les périodes 1990-91 et 1991-92; elle a noté avec intérêt les informations fournies au sujet des modifications apportées aux divers régimes d'assurance par la loi no 1902 de 1990. La commission a également noté les informations concernant l'application de la Partie IV de la convention relative à l'assurance chômage, ainsi que les données statistiques sur le nombre de salariés protégés, communiquées avec les rapports précités.

2. La commission a par ailleurs été informée de l'adoption, en octobre 1992, de la loi no 2084 portant réforme du régime de la sécurité sociale; cette loi vise principalement les prestations à long terme et couvre aussi bien les fonctionnaires que les travailleurs indépendants et les salariés affiliés à l'Institut des assurances sociales ou à d'autres régimes spéciaux d'assurance principale ou complémentaire.

3. La commission a constaté que cette nouvelle loi a apporté des modifications importantes quant aux conditions de stage et d'âge exigées pour l'ouverture du droit à pension, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de calcul des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants et des prestations allouées en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (incapacité permanente, totale ou partielle, et décès du soutien de famille).

4. La commission a noté que les modifications précitées affectent, en premier lieu, les travailleurs assujettis à l'assurance à partir du 1er janvier 1993. Etant donné, toutefois, que la loi no 2084 contient également des dispositions concernant les travailleurs soumis à l'assurance avant cette date et que ces dispositions visent à rendre les réformes en question applicables progressivement auxdits travailleurs, la commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la nouvelle loi, et notamment sur son application aux salariés qui étaient déjà affiliés avant le 1er janvier 1993.

5. A. La commission prie, en particulier, le gouvernement d'indiquer, sur la base de données statistiques appropriées, établies selon le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration (sous l'article 65) (ou selon le modèle de statistiques conseillé par le Bureau dans le cadre de l'aide-mémoire communiqué par le Bureau le 22 décembre 1992 au secrétariat général de la sécurité sociale, ministère des Affaires internationales), si le niveau des prestations accordées en vertu de la nouvelle législation en vigueur atteint le niveau prescrit par la convention dans les cas suivants:

a) Articles 28 et 29 de la convention (prestations de vieillesse). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension de vieillesse qui est accordée au susdit assuré, une fois qu'il a accompli trente années soumises à cotisation.

b) Article 36 (prestations en cas de lésions professionnelles). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension qui est accordée à l'assuré précité, en cas d'invalidité permanente grave et de la pension qui est versée à ses survivants en cas de décès de l'assuré.

c) Articles 56 et 57 (prestations d'invalidité). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension accordée en cas d'invalidité permanente grave à l'assuré précité, une fois qu'il a accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi soumises à cotisation.

d) Articles 62 et 63 (prestations de survivants). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension qui serait accordée, en cas de décès, aux survivants de l'assuré précité, si ce dernier avait accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi.

e) Prière d'indiquer également le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l'article 65 de la convention).

B. Dans la mesure où des prestations minima sont également versées par le régime d'assurance, le gouvernement pourrait préférer indiquer sur la base de données statistiques appropriées, établies selon le formulaire de rapport sous l'article 66 de la convention, à quel pourcentage du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin "ouvrier non qualifié" (choisi selon le paragraphe 4 ou 5 de l'article 66) s'élève le montant des pensions minima suivantes: "pension de vieillesse accordée après trente années de cotisations; pension en cas d'invalidité permanente grave et de pension versée au survivant en cas de lésion professionnelle; pension d'invalidité accordée en cas d'invalidité permanente grave après 4.500 journées ou quinze années d'emploi soumises à cotisations, et pension de survivant accordée en cas de décès lorsque le soutien de famille avait accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi.

Prière d'indiquer également le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire, adulte et masculin "ouvrier non qualifié" (choisi selon le paragraphe 4 ou 5 de l'article 66).

C. La commission a noté qu'aux termes de l'article 66 de la loi no 2084 la revalorisation des pensions allouées par les divers régimes d'assurance aura lieu dorénavant à la même date et dans la même proportion que le réajustement des pensions des fonctionnaires, qui interviendra à la suite d'une décision ministérielle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute revalorisation des pensions intervenue depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8, de la convention).

6. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir, pour chacune des parties acceptées de la convention, des données statistiques sur le nombre de salariés protégés par le régime général et les régimes spéciaux d'assurance et sur le pourcentage que ce nombre représente par rapport au nombre total des salariés. La commission espère également que le gouvernement fera son possible pour fournir des informations sur le montant des prestations accordées au titre des éventualités couvertes par chacune des parties acceptées de la convention et sur le pourcentage qu'elles représentent par rapport aux gains antérieurs du bénéficiaire ou au salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin ("ouvrier non qualifié") ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire.

7. S'agissant plus particulièrement de la partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 2, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et dans l'affirmative en vertu de quelles dispositions, des prestations périodiques sont versées aux victimes d'une lésion professionnelle dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 pour cent.

8. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte intégral des lois nos 1836 de 1989 et 1874 de 1990, de même que celui de la loi no 1976 de 1991.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer