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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Grèce (Ratification: 1955)

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Demande directe
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Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci a renoncé à accorder aux inspecteurs du travail les facilités de transport qui leur avaient été fournies auparavant, ce qui a provoqué quelques difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que l'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées. Prière de donner des informations en ce qui concerne les facilités de transport couramment fournies aux inspecteurs du travail et les mesures prises en vue du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport d'activité des services centraux et régionaux du ministère du Travail pour 1990, ainsi que du rapport établi par les inspecteurs du service local de Salonique couvrant le deuxième semestre de 1990. La commission rappelle qu'aux termes de la convention l'autorité centrale d'inspection doit publier, dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année considérée, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection sous son contrôle et portant sur tous les sujets énoncés à l'article 21.

La commission croit comprendre que des commissions d'inspection tripartites de trois à cinq membres fonctionnent dans l'industrie du bâtiment et dans les chantiers navals. Prière de décrire le fonctionnement de ces commissions (en relation avec l'article 5 b)) et d'indiquer tous projets éventuels de création d'organes semblables dans d'autres secteurs d'activité.

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