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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Grèce (Ratification: 1952)

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Demande directe
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Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission des officiers contenues dans le décret-loi no 1400-73. Elle a noté qu'une demande de démission présentée par un officier doit, en temps de paix, être acceptée. Le départ peut être retardé de trois mois pour des raisons de service (art. 34, paragr. 9).

La commission a noté, d'autre part, qu'un officier ayant bénéficié d'une formation ne peut être autorisé à démissionner qu'après avoir accompli une période de service obligatoire qui peut être de trois à quatre fois la durée de la formation reçue et s'élever jusqu'à 25 ans en cas de périodes de formation successives (art. 64, paragr. 17).

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a relevé que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions permettant de retarder de trois mois le départ d'un officier, après l'introduction de sa demande de démission, visent à assurer le fonctionnement normal du service; le gouvernement ajoute que ces cas sont limités à ceux qui, par leur nature ou leur spécificité, exigent une réglementation des obligations de service.

En ce qui concerne les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat, la commission relève que celles-ci devraient, elles aussi, avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l'Etat, ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l'Etat. Notant les informations du gouvernement selon lesquelles l'état-major général de l'armée a indiqué que les points de vue définitifs du service compétent par rapport à la question de la libre démission des officiers de carrière ayant bénéficié de plusieurs périodes de formation seront communiqués dans les meilleurs délais, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté de ces officiers de quitter le service dans des délais raisonnables ou moyennant le remboursement des frais encourus par l'Etat.

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