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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Myanmar (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C052

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La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et entreprises et sur les congés et les jours fériés ont été révisées en tenant compte des commentaires formulés antérieurement par la commission, et que l'organe central de sécurité de la législation s'emploie actuellement à l'examen final des nouveaux textes. La commission espère que ces derniers seront adoptés puis transmis au Bureau dans un très proche avenir, et qu'ils garantiront l'application de la convention dans toutes les entreprises visées à l'article 1 de la convention, en particulier dans les établissements, ateliers et bureaux de taille modeste en certains lieux et dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et des transports routiers, et notamment à l'égard des points suivants.

Article 2, paragraphe 2. Toute personne de moins de 16 ans devra, après un an de service continu, avoir droit à un congé annuel payé d'au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4 1) de l'ancienne loi sur les congés et les jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, 12 jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or l'article 4 3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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