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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Brésil (Ratification: 1969)

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Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10, paragraphe 1). Se référant à ses commentaires qu'elle formule depuis plus de vingt ans au sujet du service des prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports. Elle a également pris connaissance des lois nos 8212 et 8213 du 24 juillet 1991 relatives à la prévoyance sociale. A cet égard, elle constate que, comme la législation précédente, la loi no 8213 à son article 109 prévoit qu'en cas d'absence du bénéficiaire le paiement des prestations sera fait à un mandataire dont le mandat devra être renouvelé tous les six mois. La commission a noté également que, tant que le règlement d'application prévu à l'article 154 de la loi no 8213 n'aura pas été adopté, le règlement sur les prestations de prévoyance sociale prévu par le décret no 83080 du 24 janvier 1979 demeure en vigueur.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 424 dudit règlement sur les prestations de prévoyance sociale, le gouvernement indique que le service des prestations à l'étranger se fait sur la base des accords conclus avec les pays de résidence des bénéficiaires et qu'il n'a pas été jugé nécessaire d'adopter les instructions prévues par ledit article 424. La commission relève toutefois que parmi les pays ayant ratifié la convention no 118 seuls le Cap-Vert, l'Italie et l'Uruguay ont conclu un accord de sécurité sociale avec le Brésil. Dans ces conditions, la commission ne peut que signaler à nouveau au gouvernement qu'en vertu de l'article 5 de la convention le service des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit être assuré de plein droit et sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Membre ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger et quel que soit le pays de résidence. La commission veut croire que le règlement d'application de la loi no 8213 qui, selon son article 154, devrait être adopté dans les soixante jours suivant la publication de la loi contiendra une disposition garantissant le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention. En attendant, elle espère que le Secrétariat à la prévoyance sociale adoptera en application de l'article 424 du règlement sur les prestations de prévoyance sociale les instructions nécessaires à cet effet.

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