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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que depuis plusieurs années elle soulève la question du rôle des comités révolutionnaires ouvriers ou de service vis-à-vis des organisations syndicales et qu'elle demande au gouvernement d'abroger les dispositions du Zatu no AN-VI-008-FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire, et qui sont assorties de sanctions disciplinaires (art. 6, 7, 9, 36 et 46 du Zatu).

Tout en notant avec intérêt les articles 21 et 22 de la Constitution de 1991 qui consacre la liberté syndicale et le droit de grève et prévoit que les syndicats exercent leur activité sans contrainte et sans limitation autre que celle prévue par la loi, la commission ne peut que regretter que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il a pris bonne note des commentaires de la commission concernant le Zatu.

La commission veut croire que le prochain rapport fera état des mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions susmentionnées du Zatu du 26 octobre 1988 afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

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