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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de l'entrée en vigueur des lois du 23 mai 1991 sur les syndicats, sur les organisations d'employeurs et sur le règlement des conflits collectifs du travail, ainsi que des observations de la NSZZ "Solidarité" sur l'application pratique de la convention.

1. La commission note avec satisfaction en particulier que l'article 30, alinéa 6, de la loi nouvelle sur les syndicats ne confère plus le droit à l'employeur de rendre une décision unilatérale relative à la conclusion ou à la modification d'une convention collective d'établissement au cas où les organisations syndicales n'aboutissent pas à une position commune.

2. Article 1 de la convention. La commission prend note des observations de la NSZZ "Solidarité" selon lesquelles la seule sanction pour des actes de discrimination antisyndicale et des actes d'ingérence dans les activités syndicales prévue par la loi du 23 mai 1991 et pouvant aller à une amende d'un montant maximum de 50.000 zlotys (art. 35) ne présente pas un caractère suffisamment efficace et dissuasif pour garantir la protection adéquate prévue par la convention. La commission demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces commentaires.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de la NSZZ "Solidarité", la commission traitera ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion, après avoir pris connaissance des observations du gouvernement.

3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur les lois du 23 mai 1991 sur les syndicats et sur le règlement des conflits collectifs du travail.

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