National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 10, 16, 20 et 21 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note les informations succinctes communiquées concernant le nombre des visites d'inspection et les amendes infligées en 1990 (article 21 d) et e)). Elle rappelle que l'élaboration et la publication de rapports d'inspection réguliers, comme le requiert la convention, constituent un moyen essentiel pour déterminer la façon dont celle-ci est appliquée et, en particulier, si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et pour permettre de prendre les mesures correctives voulues. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de la convention soient pleinement observées et qu'il communiquera toutes précisions à cet égard. Le gouvernement souhaitera peut-être à ce propos rester en contact avec les services techniques compétents du BIT.