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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C022

Observation
  1. 1995
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est proposé de modifier le Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres de façon que l'appréciation de la qualité du travail du marin n'apparaisse pas dans le livret d'embarquement établi conformément audit règlement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport un exemplaire du livret ainsi modifié.

Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement n'a pas indiqué quelles mesures ont été prises pour que la liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé qui lui est accordé en vertu de la législation nationale figurent dans le contrat d'engagement. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fera parvenir avec son prochain rapport un exemplaire du contrat d'engagement ainsi modifié.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission a noté qu'il est proposé de modifier le Règlement des capitaineries de façon qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les modifications mentionnées ont été effectuées en tenant compte également des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (obligation de donner le préavis par écrit et détermination par la législation nationale des conditions dans lesquelles il doit être donné, de manière à éviter tout conflit éventuel entre les parties).

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