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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Espagne (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C140

Observation
  1. 1995
  2. 1993
Demande directe
  1. 2019
  2. 2001
  3. 1992
  4. 1991

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Dans sa dernière demande directe, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat général de travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle note à présent que l'UGT a réitéré ses critiques. En particulier, l'UGT se réfère à la nécessité de coordonner la politique relative au congé-éducation payé avec la politique générale relative à l'emploi (article 4 de la convention); et à l'exigence pour cette politique de comporter notamment parmi ses objectifs l'éducation générale, sociale et civique, et l'éducation syndicale (article 2) et de contribuer à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (article 3 c)). Ils indiquent que les dispositions nationales ne garantissent pas le paiement du salaire aux travailleurs bénéficiant du droit au congé-éducation; et ils mettent à nouveau l'accent sur le fait que l'article 22 de la Charte des travailleurs se réfère simplement à l'autorisation de passer des examens, sans aucune mention de rémunération, de manière qu'un doute subsiste sur la question de savoir si le droit au congé-éducation payé prévu à l'article 1 est garanti.

Le gouvernement a repris dans son rapport les indications précédentes concernant les mesures générales de formation professionnelle, et la possibilité laissée par l'article 22 à la négociation collective de déterminer le droit au congé-éducation payé. Cependant, il déclare qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention, et il ne donne aucune indication sur d'éventuelles clauses de conventions collectives spécifiant le droit au congé au sens de la convention. Il déclare en même temps que le Conseil général de la formation professionnelle (CGFP) examine actuellement la question de l'article 22.

La commission voudrait, à la lumière de ce qui précède, observer qu'en l'absence de réponses plus précises aux questions posées dans sa dernière demande directe il n'est pas encore possible de savoir clairement dans quelle mesure la convention est appliquée. Elle espère que les discussions au sein du CGFP aboutiront à un progrès à cet égard, et que le prochain rapport comportera les informations suivantes:

1) les mesures prises pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un congé à des fins éducatives pendant les heures de travail avec versement de prestations financières adéquates (articles 1, 3 et 11);

2) les modalités selon lesquelles le congé-éducation est, dans la pratique, octroyé aux fins définies à l'article 3, y compris les conditions de son octroi, la durée du congé et le niveau des prestations;

3) les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant du congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport); et

4) toutes mesures prises à la lumière des commentaires du CCOO concernant la formulation et l'application de la politique de promotion du congé-éducation payé (articles 2 et 6).

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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