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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Equateur (Ratification: 1975)

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Demande directe
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Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le guide d'identification des substances chimiques cancérogènes utilisées dans l'industrie, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, que les niveaux maximaux admissibles d'exposition aux substances cancérogènes sont fixés par le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail et correspondent à ceux établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces niveaux maximaux admissibles d'exposition sont communiqués aux travailleurs et employeurs concernés et la manière dont ces limites sont appliquées pour que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle une directive sur les entreprises est actuellement en cours d'élaboration et que la question de la durée de l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes est à l'étude. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la directive une fois adoptée. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes.

Article 5. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des indications sur la nature des examens et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et sur leur fréquence.

2. La commission voudrait rappeler que cet article de la convention exige également que les travailleurs bénéficient après leur emploi des examens ou des tests médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le besoin d'une surveillance de la santé après l'emploi découle du fait que les effets de l'exposition aux substances cancérogènes se manifestent souvent longtemps après l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou des tests nécessaires.

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