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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Equateur (Ratification: 1975)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une étude est actuellement en cours pour déterminer les industries qui utilisent généralement le benzène pour la fabrication de produits, en vue d'être en mesure de contrôler efficacement la situation et de déterminer le pourcentage de benzène utilisé pour la fabrication de chaque article. Elle note également avec intérêt que le ministère du Travail tente d'élaborer des règlements concernant l'utilisation exclusive du benzène, mais que la liste des industries fabriquant des produits renfermant du benzène et utilisant du benzène est nécessaire pour la rédaction de ces règlements. La commission espère que des règlements portant de manière spécifique sur l'utilisation du benzène seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils donneront plein effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (la substitution de produits inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène toutes les fois que de tels produits sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, tout au moins l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (les mesures nécessaires pour éviter le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail; des directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire autant que possible en appareil clos, et lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareil clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (les moyens de protection individuelle contre les risques d'absorption percutanée et contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excède la valeur plafond de 25 parties par million et la limitation de la durée de l'exposition); articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques, n'entraînant aucune dépense pour les travailleurs, à l'intention de tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; de tels examens devront inclure des examens du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, et devront être attestés de façon appropriée); article 11, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'emploi des femmes en état de grossesse et les mères pendant l'allaitement ainsi que des jeunes gens de moins de 18 ans dans les travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (l'inscription appropriée sur les récipients contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène); et article 13 (les travailleurs doivent recevoir les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient).

2. D'autre part, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires, dans son prochain rapport, sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la commission interinstitutionnelle sur l'hygiène et la sécurité du travail a décidé d'utiliser les seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie (ACGIH) lorsque de telles limites n'avaient pas déjà été établies de manière précise dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la limite établie par l'ACGIH (32 mg/m3 dans la révision en cours en vue de la réduction) pour les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'est pas dépassée, par exemple, en fixant cette limite dans la législation spécifique prévue.

Article 14 c). La commission note l'indication du gouvernement concernant l'application de l'article 6, paragraphe 3, de la convention selon laquelle le ministère du Travail ne dispose pas actuellement de l'équipement nécessaire pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans le but d'être en mesure de contrôler de manière adéquate l'application des dispositions de la convention, les services d'inspection exigés par l'article 14 c) de la convention devront disposer de certains équipements, en particulier pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une inspection appropriée est effectuée à cet égard.

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