ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2008
  5. 2003
  6. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 3, paragraphe 4, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention qui prévoit que "quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devra pas s'en trouver réduite". Elle demande au gouvernement de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard.

2. Article 5, paragraphe 1. La commission note que, du fait de la révision de l'article 156 du Code du travail par la loi no 133 de 1991, il semble qu'il n'y ait plus de disposition autorisant une mère qui travaille dans une entreprise occupant 50 travailleurs ou plus à interrompre son travail pour allaiter son enfant. La commission aimerait que le gouvernement lui indique, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition donnant expressément effet à l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour les femmes travaillant dans une entreprise de 50 travailleurs ou plus. La commission espère aussi que, lorsqu'il déterminera la durée des pauses pour allaitement, le gouvernement tiendra compte des besoins réels de la mère et de l'enfant (à cet égard, la pause pour allaitement de 15 minutes autorisée par l'ancien paragraphe 2 de l'article 156 du Code du travail semble être trop courte).

3. Article 5, paragraphe 2. La commission observe que, bien que l'article 156 du Code du travail ait été modifié par la loi no 133 du 13 novembre 1991, la législation nationale ne comporte toujours pas une disposition prévoyant expressément que "les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles", conformément à cette dispositon de la convention. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir des mesures appropriées pour harmoniser pleinement la législation nationale et la convention sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer