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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Equateur (Ratification: 1975)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle relève en particulier les informations communiquées par ce dernier au titre de l'article 6 c) de la convention, concernant les mesures concrètes prises en vue de mettre les informations relatives à la situation du marché de l'emploi à la disposition des autorités publiques, des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public.

Articles 4 et 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'établissement, en vertu du décret no 2449 du 21 février 1984, du Conseil national de l'emploi ainsi que de plusieurs autres services consultatifs du ministère du Travail et des Ressources humaines. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que ces articles de la convention prévoient l'établissement de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Conformément à l'article 4, de telles commissions doivent être établies au plan national et, s'il y a lieu, aux plans régional et local, et doivent comprendre des représentants des employeurs et des travailleurs désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon les activités du Conseil national de l'emploi répondent à ces dispositions de la convention, ou de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour instituer de telles commissions conformément à ces articles. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces points.

Article 6 b). La commission note que le projet de règlement édicté en vertu de l'article 545, paragraphe 3), du Code du travail, visant à renforcer ledit article et à en faciliter l'application, est toujours à l'étude. Elle note également la déclaration du gouvernement dans le rapport selon laquelle la politique de l'emploi actuelle se propose de faciliter la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs, mais il n'est pas possible d'évaluer les résultats du Plan national de développement 1985-1988 à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par le service de l'emploi pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique, comme il est demandé au titre de cet article.

Article 8. La commission note d'après le rapport du gouvernement que le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP) organise de façon permanente des cours de formation destinés aux travailleurs de tous les secteurs de l'industrie et, en particulier, aux jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spéciales prises en faveur des jeunes dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, conformément à cet article.

Article 9, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il serait important que le Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) fasse des propositions concernant des programmes de formation du personnel affecté au service de d'emploi, de façon à permettre aux autorités de les étudier. Elle espère qu'une évolution positive interviendra dans ce domaine et veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé concernant les mesures prises pour assurer que le personnel du service de l'emploi reçoive une formation appropriée à l'exercice de ses fonctions, conformément à cet article.

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