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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, qui dispose que l'un des objectifs du service militaire est de "coopérer au développement socio-économique du pays grâce à l'exécution de programmes militaires mixtes déterminés par le ministre de la Défense nationale" (article 3, c)).

La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet article de la loi, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes militaires mixtes qui y sont visés et les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission note, d'après les indications communiquées par le gouvernement, que les programmes militaires mixtes visés par ladite loi ne se déroulent pas au bénéfice de particuliers ou d'une entreprise privée et qu'ils ont pour objet le service de la patrie dans un cadre civil.

La commission avait rappelé que, aux fins de cette convention, ne sont pas réputées tâches purement militaires celles qui ont pour objet le développement économique et qu'en outre le travail obligatoire à cette fin est contraire à l'article 1, b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Equateur.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être requis que pour des travaux ou services de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, sauf dans des cas de force majeure.

2. La commission prend note de l'article 90 de la loi du 5 avril 1991 sur les forces armées, qui, lu conjointement avec l'article 79, b) de la même loi, établit que, en cas de besoins du service et sur décision du conseil compétent à cet effet, il ne sera pas donné satisfaction à une demande de démission.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité d'avec la convention des dispositions ayant pour effet de transformer des relations contractuelles fondées sur l'accord entre les parties en un service imposé par la loi, ainsi que sur la nécessité, afin d'assurer le respect de la convention, de garantir aux personnels des forces armées la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de l'article 90, lu conjointement avec l'article 76, b) de la loi précitée, pour déterminer la portée de la notion de "besoins du service" qui figure dans cet article, et de communiquer copie des décisions rendues afin de l'appliquer.

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