ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se réfère à son observation. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt de la loi no 1419 du 20 mai 1991 sur le service civil et la carrière administrative, et notamment des dispositions de ses articles 13, 14, 34 et 35, qui prévoient l'élaboration et la mise en place d'un régime de classification et d'évaluation des emplois. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour l'application de cette loi.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer le barème des salaires applicable dans la fonction publique lorsque, à ses divers niveaux, ils sont répartis entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

3. La commission souhaiterait également des informations sur les niveaux des salaires en vigueur dans les divers secteurs qui emploient un nombre important de femmes, et notamment dans les zones franches industrielles ou, d'après le rapport précédent du gouvernement, il n'existe pas de conventions collectives.

4. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle il n'existe pas de décisions judiciaires ni de comptes rendus d'inspection du travail sur l'égalité de rémunération, ce qui d'une certaine manière signifie qu'il n'existe pas dans la pratique de violation au principe énoncé dans la convention. Selon le rapport du gouvernement, l'absence de décisions judiciaires et de comptes rendus s'explique du fait que, dans un pays où sévit un taux de chômage important, les travailleurs préfèrent garder le silence et conserver leur salaire au lieu de dénoncer les violations des normes établies aux autorités du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour garantir un contrôle efficace de l'application des dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération et que le prochain rapport indiquera le nombre de visites d'inspection effectuées à cette fin, de même que les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer