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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l'article 13 1) de la Constitution, lu conjointement avec son article 13 4) et 7), exclut de l'interdiction de la discrimination certaines dispositions législatives et certaines personnes. Elle avait demandé des informations sur la portée et l'application pratique de l'article 13 4) et 7) de la Constitution en ce qui concerne les sujets portant sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

S'agissant de l'article 13 4), la commission note d'après le rapport du gouvernement que les non-Dominiquais ne sont pas écartés des programmes de formation financés par des fonds publics mais que la priorité est donnée aux Dominiquais. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur le type de cours de formation financés par des fonds publics qui est offert, les niveaux de participation et les effets que ces cours peuvent avoir sur la promotion de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession.

La commission demande en outre au gouvernement d'indiquer tous cas dans lesquels des dispositions discriminatoires ont été prises en application de l'article 13 4) a) de la Constitution (disposition législative visant l'appropriation des revenus ou autres fonds publics) et l'article 13 4) c) de la Constitution (lois ayant trait à l'adoption, au mariage, au divorce, au décès, à la dévolution de la propriété pour cause de décès ou à toutes autres questions relevant du droit personnel).

Pour ce qui est des autres exclusions prévues au titre de l'article 13 4) et 7) concernant les restrictions qui peuvent être considérées comme justifiées dans une société démocratique et les lois qui pourvoient à des restrictions autorisées par la Constitution concernant la liberté d'expression, la protection contre la perquisition, la liberté de conscience, la liberté de réunion ou de mouvement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la portée et l'application pratique de ces exclusions.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il envisagera activement d'encourager la non-discrimination dans le secteur privé dans des domaines comme le recrutement et la promotion. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle façon la convention est appliquée en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les termes et conditions de l'emploi, outre les dispositions concernant l'égalité de rémunération et la cessation de la relation de travail énoncées à l'article 24 de la loi sur les normes du travail et l'article 10 d) de la loi de 1977 sur la protection de l'emploi.

3. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession est appliquée au moyen du contrôle exercé par la Division du travail sur les accords conclus entre employeurs et travailleurs, ainsi que grâce au droit de la personne qui s'estime lésée de s'adresser aux tribunaux. La commission tient à souligner qu'en vertu de l'article 3, paragraphes b), e) et f), de la convention le gouvernement est tenu d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement et d'indiquer les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les méthodes générales grâce auxquelles cette politique est mise en oeuvre et sur toute action positive menée dans la pratique pour éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur les motifs mentionnés par la convention en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, et c) les conditions d'emploi, comme il est prévu dans le formulaire de rapport de à la convention, au titre des articles 2 et 3.

4. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse à plusieurs de ses précédents commentaires et espère que le gouvernement communiquera les informations nécessaires sur les points suivants:

a) La commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'enseignement secondaire pour les personnes à charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard.

b) La commission note qu'en vertu des articles 57 et 58 du règlement de 1976 sur la police "les femmes de la police devraient se spécialiser dans des fonctions qui, en raison de leur sexe, leur conviennent le mieux". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes de la police peuvent être occupées à des fonctions autres que celles qui sont mentionnées à ces articles.

c) La commission note la référence du gouvernement aux articles 3 à 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat, en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure, dans son prochain rapport, des détails sur le droit d'appel des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée influe sur le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission prend note des commentaires communiqués par l'Association de la fonction publique de la Dominique (CSA) concernant l'article 20 de la loi no 2 de 1977 sur les normes de travail, qui dispose qu'une femme, à moins que son employeur n'en convienne autrement avec elle, doit "prendre la totalité des vacances payées auxquelles elle a droit à ce moment-là et qu'elle n'a pas prises, avant de partir en congé de maternité". Dans ses commentaires, la CSA a fait valoir, à juste titre de l'avis du comité, qu'une telle disposition n'est pas conforme à la recommandation (no 98) sur les congés payés, 1954, à la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, et à la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. (Le gouvernement n'a ratifié aucune de ces conventions.)

Dans sa réponse aux commentaires susmentionnés, le gouvernement indique que les mesures voulues sont prises actuellement en ce qui concerne les questions pertinentes soulevées dans les commentaires présentés par la CSA.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard dans les rapports qu'il communique au titre de cette convention, en gardant à l'esprit qu'afin de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi les femmes ne devraient pas être désavantagées dans leurs conditions d'emploi en raison de leur fonction de reproduction.

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