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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 b) de la convention. La commission note depuis plusieurs années qu'en vertu de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, toute personne entièrement ou en partie capable de subvenir à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, et refusant délibéremment ou négligeant de le faire, sera réputée être une personne désoeuvrée et déséquilibrée et sera passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois. La commission a noté que, dans son rapport de 1988, le gouvernement a précisé que l'article 49 1) n'avait fait l'objet d'aucune modification ou abrogation. Le gouvernement affirmant depuis de nombreuses années que cette disposition de la loi n'était jamais appliquée, la commission a exprimé l'espoir que les dispositions nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la disposition, de manière à mettre la législation nationale en la matière en conformité avec la pratique et les impératifs de la convention no 105, ainsi que de la convention no 29, également ratifiée par la Dominique. En attendant une telle modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs.

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