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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport dû pour 1991 n'a pas été reçu et que le rapport non demandé en 1990 ne contenait pas de réponse à sa demande directe. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaire, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

5. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

6. Dans son rapport, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect de rémunération. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

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