ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C019

Demande directe
  1. 2001
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1992
  7. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a toujours pas été modifié. Elle rappelle que l'article 29 dudit décret limite, et même dans certains cas, supprime les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les seuls travailleurs étrangers ou leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier, ainsi qu'il en a donné l'assurance, la législation susmentionnée de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été adoptés, les textes d'application du Code du travail de 1984 qui doivent, selon le gouvernement, donner plein effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer