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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en dehors des fonctions qui sont prévues au paragraphe 1 de cet article, plusieurs autres tâches ont été confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail. Prière d'indiquer les mesures prises pour que ces tâches ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs.

Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner à ces agents, lors de leur entrée en service et ultérieurement, une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Articles 10 et 16. Prière d'indiquer si - tenant compte de diverses tâches confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales - le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail est suffisant pour assurer que les visites d'entreprises assujetties au contrôle soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11, paragraphe 1. La commission a noté que les services d'inspection rencontrent des difficultés d'ordre pratique qui sont liées à l'insuffisance de moyens matériels mis à leur disposition. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour pallier ces difficultés.

Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent aux agents de l'Inspection du travail et des lois sociales le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code du travail, il est prévu d'amender l'article 128 pour y intégrer un alinéa donnant droit aux inspecteurs du travail et des lois sociales d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que des mesures pour faire porter plein effet à cette disposition seront prises prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. La commission note que, en vertu de l'article 80 du Code de prévoyance sociale, tout accident et toute maladie professionnelle constatés dans l'entreprise doivent être déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Prière d'indiquer de quelle manière l'Inspection du travail et des loi sociales est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans des délais fixés par l'article 20.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes suivants mentionnés dans son premier rapport: arrêté général no 2442/IGT du 10 juin 1946 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail; arrêté no 19 MTIC-CAB du 13 août 1977 concernant les attributions du service autonome de l'inspection du travail d'Abidjan; arrêté no 32 MTIC-DCSR du 23 septembre 1978 portant création des directions régionales du travail et de l'emploi; et circulaire no 390/MTAS/CAB du 17 mars 1980 sur le contrôle des activités des inspecteurs du travail.

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