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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Chili (Ratification: 1935)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et du texte des Instructions sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux maritimes et portuaires joint en annexe au rapport.

1. Article 11, paragraphe 7, de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1965, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Dans ses derniers rapports (ceux de 1987 et 1991), le gouvernement se réfère à certaines dispositions des Instructions sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux maritimes et portuaires. La commission constate que les articles mentionnés par le gouvernement contiennent des dispositions relatives aux personnes aptes au travail effectué avec des engins de chargement et de déchargement du navire et aux principes généraux de l'emploi des éléments de manoeuvre de ces engins. La disposition précitée de la convention prévoit des exigences spéciales applicables à un cas concret, à savoir quand l'espace de travail dans une cale est limité au carré de l'écoutille, dans lequel il est interdit de fixer des crochets dans les attaches entourant les balles de coton ou autres marchandises similaires et d'employer des griffes à tonneaux lors du chargement et du déchargement, à moins que cela puisse se faire sans danger probable.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre à brève échéance les mesures appropriées pour donner effet à la disposition précitée de la convention, et le prie de l'informer de tout progrès réalisé dans ce sens.

2. Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'est pas établi de statistiques dans la forme requise, compte tenu du peu d'importance des cas relevés, qui ne constituent que des fautes légères. La commission ne doute pas que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toutes les informations dont il dispose sur l'application de la convention dans la pratique, en donnant par exemple des extraits des rapports d'inspection, des indications sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, etc.

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