ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Pays-Bas (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2002
  2. 1992
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) en ce qui concerne la protection et les facilités dont doivent bénéficier les représentants des travailleurs mentionnés à l'article 3 de la convention.

La commission observe que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle la convention n'oblige pas, comme cela apparaît de l'article 4 de la convention, les Etats qui la ratifient à prévoir une protection et des facilités aux deux catégories de représentants des travailleurs définies à l'article 3.

La FNV fait à nouveau observer que les deux catégories de représentants des travailleurs visées à l'article 3 devraient bénéficier des facilités et de la protection établies dans la convention, et que le projet de loi no 21479 visant à modifier la loi sur le licenciement et interdisant le licenciement pour exercice d'activités syndicales ne modifie pas la législation actuelle qui protège uniquement les membres des conseils d'entreprise (établis conformément à la loi dans les entreprises occupant au moins 35 travailleurs).

La commission prend note du projet de loi no 21479 et prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption de ce projet.

En ce qui concerne l'observation de la FNV, la commission a déjà indiqué que, compte tenu du libellé précis de l'article 4 de la convention autorisant une certaine souplesse dans la désignation des représentants des travailleurs, le système actuel n'est pas contraire aux exigences de la convention. Elle rappelle toutefois qu'il est important d'appliquer un critère raisonnable pour garantir que la protection et les facilités de la convention ne soient pas déniées aux représentants des travailleurs dans certaines petites entreprises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer