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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 2008
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1992

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Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il reconnaît la pertinence des commentaires antérieurs de la commission mais que la situation économique actuelle dans le pays ne lui permet pas d'assumer le coût des allocations de maternité aux femmes qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations; elle ne peut cependant qu'espérer une fois de plus que le régime de sécurité sociale sera progressivement étendu, de façon que les prestations en espèces soient octroyées sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 3 c) de la convention, "par un système d'assurance" et non pas par l'employeur.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle extension du régime de sécurité sociale (allocations de maternité) à l'ensemble des travailleuses employées dans des établissements industriels ou commerciaux auxquels s'applique cet instrument. Le gouvernement est prié également de fournir des informations statistiques sur la couverture géographique du régime de sécurité sociale en ce qui concerne les allocations de maternité.

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