ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par un représentant gouvernemental lors de la Conférence en 1991.

1. Article 5 de la convention (affiliation à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le décret no 35 de 1989, interdisant l'affiliation internationale aux syndicats, a été abrogé par le décret no 32 de 1991.

2. Articles 2 et 3. La commission rappelle cependant que, depuis de nombreuses années, les divergences fondamentales entre la législation nationale et la convention portent sur les points suivants:

- système d'unicité syndicale consacré par la législation selon lequel tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, centrale unique nommément désignée; constitution d'un seul syndicat par catégorie de travailleurs, conformément à une liste préétablie; nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat;

- déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs (employés des douanes, des établissements frappant monnaie, de la Banque centrale du Nigéria, de la Compagnie des télécommunications extérieures);

- larges pouvoirs du greffier de contrôler à tout moment les comptes des syndicats;

- possibilité de restrictions à l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire au-delà des services essentiels au sens strict du terme.

Observant que le gouvernement dans son dernier rapport se borne à indiquer qu'il a pris note des commentaires de la commission et que la sous-commission du Conseil consultatif national du travail chargée de la révision de la législation du travail n'a pas terminé ses travaux, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement examinera avec la plus grande attention les observations formulées depuis plusieurs années à cet égard et lui demande instamment d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer