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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Maroc (Ratification: 1979)

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Se référant à son observation générale de 1991, la commission a pris note d'une communication reçue conjointement de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs du Maroc en mars 1991, dont copie a été adressée au gouvernement par lettre du 5 avril 1991. La commission constate que le rapport dû par le gouvernement n'a pas été reçu.

La Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs du Maroc présentent des allégations selon lesquelles le gouvernement ne poursuit pas une véritable politique de l'emploi, omet de consulter les organisations professionnelles et manque ainsi de donner effet aux dispositions de la convention. Ces organisations estiment que le gouvernement, en abandonnant la politique de planification pour la remplacer par des plans d'équilibre financier conformes aux conseils et directives du FMI, ignore les rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux. Elles affirment que le gouvernement n'utilise aucun procédé de dialogue et de consultation avec les organisations professionnelles et qu'il a paralysé le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre depuis sa création par décret du 14 août 1967. Elles insistent pour que soit créé un organisme tripartite national chargé d'élaborer et d'appliquer une politique nationale de plein emploi.

La commission observe que certaines de ces allégations portent sur des points qu'elle a soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son rapport des informations complètes en réponse à ces allégations et à la demande qui lui est adressée directement afin de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session la manière dont il est donné effet aux dispositions fondamentales de la convention, dont l'article 1 requiert la formulation et l'application, "comme un objectif essentiel", d'une "politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi" tenant compte "des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux", et l'article 3 dispose que "les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières".

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