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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maroc (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1999
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1993
  5. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains que la commission a relevées dans son observation générale de 1991, concernant en particulier les points suivants:

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Les organisations de travailleurs susmentionnés déclarent dans leurs commentaires que le gouvernement fixe les salaires minima pour les différents secteurs de manière unilatérale et sans consulter les organisations de travailleurs, et qu'un organisme tel que la Commission centrale des salaires et des prix créée en vertu du Dahir du 31 octobre 1959 ne fonctionne pas dans la pratique. Prière d'indiquer la méthode employée pour consulter les parties intéressées et les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs concernés sont associés au processus de fixation des salaires minima conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Les commentaires susmentionnés évoquent également des cas de violation des salaires minima, en se référant à une étude effectuée en 1978 par la Banque mondiale, selon laquelle plus de 60 pour cent des entreprises accordent des salaires inférieurs au salaire minimum. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires versés ne soient pas inférieurs au taux minimum en vigueur, conformément à cette disposition.

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