ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Suisse (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1998
  2. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. En particulier, la commission note avec intérêt que pour donner effet à une bonne partie des recommandations du rapport du groupe de travail "Egalité des salaires", de 1988, un avant-projet de loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes a été élaboré. La commission note que la procédure de consultation des parties concernées est terminée et qu'il est prévu de présenter le projet au Parlement à la fin de 1992.

En outre, la commission note que, parallèlement aux consultations sur l'avant-projet, des mesures ont été prises pour donner suite à trois des recommandations susmentionnées pour lesquelles une base légale formelle n'est pas nécessaire. Quant aux recommandations concernant des domaines régis par une loi spécifique, la commission note qu'elles seront examinées lors de la révision de la législation concernée.

La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée en détail de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail et de lui transmettre copie de la nouvelle législation dès son adoption par le Parlement. La commission prie également le gouvernement de transmettre toute autre information relative à l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Concernant les activités du Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes, la commission note avec intérêt que des discussions tripartites ont eu lieu à l'automne 1991 pour inclure le principe de l'égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces consultations tripartites.

La commission prend également note des diverses informations relatives aux activités du Bureau fédéral de l'égalité et de la création de nouveaux bureaux cantonaux et communaux. Elle prie le gouvernement de fournir le texte du rapport publié par le Bureau fédéral sur l'égalité, concernant l'évaluation du travail et la discrimination salariale des femmes. Elle le prie également de l'informer des résultats des travaux de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), destinés à réviser les méthodes d'enquête sur les salaires et traitements et d'envoyer des exemplaires des directives relatives au droit des femmes et des hommes au même salaire pour un travail de valeur égale, dès qu'elles seront publiées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer