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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12 de la convention. La commission note que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait informé qu'il examinait le problème de la réglementation des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur le salaire dans le secteur privé, conformément à cet article. Notant qu'aucune mention n'est faite sur cette question dans le dernier rapport, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.

Article 15. La commission note les efforts entrepris par le gouvernement dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et espère que le gouvernement continuera, dans ses rapports à venir, à communiquer les progrès accomplis, notamment dans le secteur de l'éducation primaire.

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