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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Barbade (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 2004
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1997

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a eu une certaine amélioration dans la réponse des employeurs concernant la réalisation d'une étude sur l'emploi et les salaires, mais cette amélioration n'est pas suffisante pour permettre la publication des données. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour reprendre le recueil et la publication des statistiques concernant les salaires et les heures de travail demandés dans le cadre des parties II et IV de la convention, afin d'être en mesure d'appliquer cette dernière. A cet égard, la commission exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement prendra en considération sa suggestion antérieure de demander l'aide technique du Bureau international du Travail.

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