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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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Donnant suite à son observation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les fonctions confiées aux inspecteurs comprennent l'intervention dans les différends du travail. Prière de préciser comment il est assuré que pareil charge ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales avec l'efficacité et l'impartialité nécessaires.

Article 5 a). Prière d'indiquer comment dans la pratique l'autorité centrale d'inspection favorise une coopération effective avec, d'une part, d'autres services gouvernementaux chargés notamment de la santé publique, du bien-être ou de la jeunesse, et, d'autre part, les institutions exerçant des activités aux niveaux des Etats, des régions et des localités.

Article 5 b). La commission note que l'application pratique des dispositions sur la collaboration entre l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations n'est pas satisfaisante en raison des difficultés découlant de la réforme administrative mise en oeuvre en 1990. Prière d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. La commission relève que la formation des inspecteurs se heurte à des difficultés dans la pratique. Prière d'indiquer les mesures prises pour surmonter ces difficultés.

Article 20. Prière d'indiquer si le rapport annuel d'inspection a été publié et communiqué au BIT conformément à cet article.

Article 21 c), f) et g). Prière d'assurer que les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles figureront à l'avenir dans les rapports annuels d'inspection.

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