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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe
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I. 1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient fournies des informations ainsi que des copies des statuts des caisses complémentaires de la sécurité sociale. Etant donné que le Bureau n'a pas reçu les textes de loi auxquels le gouvernement fait allusion dans son rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer à nouveau les textes en question.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission relatifs au niveau des paiements périodiques prévus aux articles 10, 17 et 23 de la convention, le gouvernement transmet l'étude mathématique actuarielle sur le régime de base des pensions 1991-1995 adopté par l'Institut bolivien de sécurité sociale. La commission prend note de cette étude. Elle prend également note avec intérêt du texte du décret suprême no 22578, du 13 août 1990, qui prévoit, conformément à ses articles 12 à 15, une pension minimum nationale équivalant à un salaire national minimum ainsi que de nouvelles dispositions en vue de la détermination des prestations de survivants. La commission observe, néanmoins, que les informations qui figurent dans l'étude mathématique actuarielle ne lui permettent pas de savoir si le montant prescrit par le gouvernement pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants est atteint. Néanmoins, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130 selon laquelle il a l'intention de demander, en ce qui concerne ce point, l'assistance du conseiller régional en sécurité sociale de l'OIT pour l'Amérique latine. La commission espère, par conséquent, qu'avec le concours du conseiller régional, le gouvernement pourra transmettre les informations demandées pour le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration dans les articles 26 ou 27 selon qu'il est fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.

3. Article 29. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, relatives au réajustement des pensions de base pour la population non active. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées conformément à cette disposition de la convention en ce qui concerne le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

II. En ce qui concerne le projet de nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu'il fait actuellement l'objet d'une révision au sein des commissions techniques du Sénat et de la Chambre des députés du Parlement national. Le gouvernement ajoute, néanmoins, qu'à la suite des changements structurels proposés pour le système de sécurité sociale de Bolivie, son approbation et sa mise en oeuvre sont écartées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses prochains rapports des informations sur les réformes structurelles mentionnées de même que sur les progrès éventuels relatifs à l'adoption du Code.

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