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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2001

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1. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la façon dont les taux de salaire sont fixés dans les différents secteurs d'emploi. Elle relève en particulier qu'en vertu de la loi sur les entreprises dans la RSS de Biélorussie (entrée en vigueur le ler janvier 1991) les entreprises ont le droit de fixer leurs propres taux de salaire, en utilisant les taux et les échelles de salaires de l'Etat comme indications pour déterminer les différentiels de salaire fondés sur la profession, les qualifications, la complexité des tâches et les conditions de travail. La commission note en outre que, à l'occasion d'une réforme portant sur tous les aspects de la rémunération, les entreprises et organisations auront le droit, lorsque c'est possible, de fixer des niveaux de salaire et de traitement supérieurs à ceux établis par le barème unique de l'Etat, lequel fournit une échelle des taux et de la rémunération pour les travailleurs de tous les secteurs économiques. Compte tenu de ces réformes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les éléments de la rémunération spécifiés dans les accords conclus entre les directions des entreprises ou organisations et les syndicats soient conformes au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives fixant des taux de salaire dans une série d'entreprises ou organisations, et d'indiquer également le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions et le pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux.

2. La commission note que, depuis quelques années, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations suffisantes pour permettre d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application du principe de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, et notamment: i) les échelles des salaires s'appliquant au secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaire minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes employées dans différentes professions ou secteurs; et iii) des informations sur toutes enquêtes ou études réalisées ou envisagées pour déterminer les raisons des inégalités de salaire, ainsi que des précisions sur toutes mesures visant à lever les obstacles à la pleine application de la convention.

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