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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission a pris note des déclarations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la présente convention a contribué de manière efficace à renforcer la liberté syndicale et l'organisation syndicale, à développer les activités syndicales et à orienter la liberté syndicale vers ses objectifs en matière de défense des droits des travailleurs et d'amélioration des conditions de travail. Le gouvernement ajoute que le projet de Code du travail tient compte des observations de la commission de manière à inclure toutes les dispositions de la convention, à l'exception de celles qui s'opposent à la sécurité nationale.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle relève un certain nombre de divergences entre le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, notamment:

1) l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité, et l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par la combinaison des articles 71, 79 et 80;

2) l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat; l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat; le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

3) l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

4) l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des organisateurs pour pouvoir fonder un syndicat; et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

5) les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

6) la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

7) restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88 du Code du travail).

En ce qui concerne le système d'unicité syndicale, la commission ne peut que rappeler que le principe du libre choix des organisations de travailleurs consacré à l'article 2 de la convention n'implique pas une prise de position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de la thèse du pluralisme. Si les travailleurs choisissent de se regrouper selon un système d'unicité, un tel système ne devrait pas être imposé par la législation, qui doit permettre que le pluralisme soit possible pour l'avenir (voir à cet égard les paragraphes 136 et 137 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour assurer aux travailleurs qui souhaiteraient créer des organisations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels en dehors de la structure établie la possibilité de le faire.

S'agissant de l'interdiction faite aux travailleurs étrangers de voter à des élections syndicales ou de se porter candidats sous réserve de pouvoir désigner un représentant auprès des instances syndicales, la commission insiste sur le fait que le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants (article 3 de la convention) se trouve limité par les restrictions imposées aux travailleurs étrangers par l'article 72 du Code du travail, et que la législation devrait être assouplie pour permettre aux travailleurs non koweïtiens d'accéder ou de participer à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence au Koweït (voir à cet égard les paragraphes 159 et 160 de l'étude d'ensemble).

Quant aux larges pouvoirs des autorités d'avoir accès en tout temps aux registres et aux livres des syndicats, la commission rappelle qu'en application de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques et qu'en conséquence les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers (voir le paragraphe 188 de l'étude d'ensemble).

Pour ce qui concerne l'article 88 du Code du travail selon lequel l'arbitrage obligatoire peut être imposé à la demande d'une seule partie pour mettre fin à un conflit du travail et faire cesser une grève, la commission rappelle que le recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont devraient pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Elle demande au gouvernement de réviser sa législation pour assurer que l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève ne puisse être imposé qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.

Dans son observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention, à savoir les articles 71, 72, 73, 74 et 79, était en cours d'élaboration. Le rapport du gouvernement confirmant que le projet tient pleinement compte de ses observations, la commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation concernant le projet de Code du travail ainsi que sur les mesures qu'il envisage pour:

- lever, dans la législation, toute disposition consacrant l'unicité syndicale;

- permettre aux travailleurs étrangers d'élire ou d'être élus à des fonctions syndicales;

- lever l'interdiction de toute activité politique faite aux syndicats;

- limiter les pouvoirs de contrôle des autorités dans la création et la gestion interne des organisations syndicales;

- lever les mesures prévoyant la dévolution des biens syndicaux au ministère des Affaires sociales en cas de dissolution; et

- lever les restrictions excessives imposées à l'exercice du droit de grève.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

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