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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kenya (Ratification: 1964)

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Dans des commentaires précédents, la commission s'était notamment référée à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l'ordre public, de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les différends du travail (chap. 234), en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant une obligation de travailler, peuvent être infligées à titre de sanction pour l'exposition d'emblèmes ou la distribution de publications indiquant un lien avec un objectif politique ou une organisation politique, pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère la teneur de ses déclarations précédentes, à savoir que des discussions approfondies sont toujours en cours entre le bureau du Président, les services du Procureur général, la Commission de réforme législative et le ministère du Travail, au sujet des propositions que le gouvernement entend soumettre afin de mettre la législation nationale (et notamment la loi sur la marine marchande) en conformité avec la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès en ce qui concerne l'adoption des mesures nécessaires. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les divers points soulevés dans une demande plus détaillée adressée à nouveau au gouvernement.

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