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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:

(1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment efficaces assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention);

(2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation.

1. Article 2 (protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence). La commission observe que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que le projet de Code du travail prévoit une disposition garantissant la protection des travailleurs et des représentants des syndicats qui se consacrent aux activités syndicales contre toute mesure arbitraire dont ils feraient l'objet de la part des employeurs en raison de leurs activités, et ceci conformément à l'observation de la commission d'experts et pour combler la lacune existante dans la loi actuelle.

La commission se doit de rappeler à nouveau au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à adopter des mesures spécifiques pour protéger non seulement les travailleurs et les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, mais également les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission demande en conséquence une fois de plus au gouvernement d'adopter à brève échéance des mesures spécifiques pour mettre sa législation en conformité avec l'article 2 de la convention.

2. Protection des travailleurs agricoles et des travailleurs domestiques. A cet égard, la commission observe que le gouvernement réitère dans son rapport les informations qu'il avait fournies précédemment selon lesquelles le projet de Code du travail s'appliquera à la totalité ou à une partie importante des travailleurs agricoles. Il ajoute que le projet de code ne s'appliquera pas au personnel domestique mais prévoit que les jardiniers et cuisiniers chez les particuliers et autres travailleurs assimilés pourront faire l'objet d'un règlement adopté en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail sur leurs conditions d'emploi.

La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à tous les travailleurs agricoles et domestiques, sans exception, une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

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