National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que d'autres documents communiqués par le gouvernement. Elle a pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 et elle a pris connaissance du rapport de juin 1991 du comité du Conseil d'administration, désigné pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution et portant notamment sur les conventions nos 105 et 29.
Travail pénitentiaire. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé que la loi no 104 de 1981 sur l'établissement public pour la réforme sociale qui régit le travail dans les prisons ne fait aucune distinction entre les prisonniers politiques ou de droit commun. De même, la définition de l'emprisonnement à l'article 87 du Code pénal précise que le condamné doit accomplir les travaux prévus par la loi dans les établissements pénitentiaires. La commission note à ce sujet les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles la forme de travail pénitentiaire prévue par la loi no 104 de 1981 est un travail exécuté volontairement et régi par le Code du travail; il s'agit d'une mesure correctionnelle visant la réhabilitation sociale des détenus et les programmes mis en oeuvre par les institutions pénales sont complètement différents des pratiques anciennes, qui considéraient le travail forcé comme partie intégrante de la peine. La commission note, d'autre part, les déclarations du gouvernement dans son rapport qui vont dans le même sens et qui reprennent largement les déclarations antérieures en la matière.
La commission fait observer que l'obligation de travailler est fixée dans la loi no 104 comme dans le Code pénal en tant que corollaire essentiel de la punition. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ainsi qu'aux dispositions explicites de la convention, la commission rappelle que les sanctions pénales comportant l'obligation de travailler relèvent de la convention quand elles sont imposées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique social ou économique, ou qui ont enfreint la discipline du travail ou participé à des grèves.
Article 1 c) et d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 364 du Code pénal qui rend passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout fonctionnaire, ou toute personne, chargé d'assurer un service public qui quitte son travail, même après avoir démissionné, ou qui s'abstient de sa fonction ou de son travail si cet abandon ou cette abstention peuvent mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, provoquer des troubles ou des émeutes parmi la population ou paralyser un service public. Elle avait aussi noté qu'aux termes de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire tous les travailleurs des services de l'Etat et du secteur socialiste ont le statut de fonctionnaires publics.
Se référant au rapport de juin 1991 du comité du Conseil d'administration, la commission note qu'aux termes de la résolution du Conseil du commandement révolutionnaire no 521 du 7 mai 1983, la démission des fonctionnaires iraquiens nommés dans un des services de l'Etat ou du secteur socialiste ou mixte ne doit pas être acceptée avant dix années de service effectif dans lesdits services, et en plus elle est subordonnée au remboursement de tous les frais de stages de formation précédant la nomination ou suivis pendant la période de service; le fonctionnaire qui démissionne sans l'accord du service qui l'emploie subit également les privations de droits prévues dans la résolution no 700 du 13 mai 1980, qui prévoit entre autres la perte des droits issus des services antérieurs. Seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée inconditionnellement en vertu de la résolution no 703 du 5 septembre 1987. Enfin, aux termes de la résolution no 200 du 12 février 1984, tout fonctionnaire ou travailleur des services de l'Etat ou du secteur socialiste qui, malgré une sommation écrite, ne rejoint pas son poste de travail ou dépasse son congé de plus de trois jours sans excuse valable, sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à dix ans; selon la résolution no 552 du 28 juin 1986, les mêmes dispositions s'appliquent à tous les fonctionnaires nommés d'office ou diplômés placés de manière centralisée qui n'acceptent pas la place de travail qui leur a été attribuée.
La commission relève à cet égard que la Commission de la Conférence a noté avec regret que des sanctions comportant du travail obligatoire sont toujours imposées pour des violations de la discipline du travail et pour la participation à des grèves. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 67 et 68 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions empêchant un travailleur de quitter son emploi moyennant préavis raisonnable sont contraires à la convention no 29 qui prévoit la suppression du travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le comité du Conseil d'administration a conclu dans ses recommandations que:
i) il conviendrait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour abroger, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les dispositions susmentionnées du Code pénal et les résolutions du Conseil du commandement révolutionnaire qui empêchent les travailleurs de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, et qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail;
ii) en attendant l'abrogation de ces textes, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurs désireux de mettre fin à leur relation d'emploi, et notamment aux travailleurs égyptiens souhaitant regagner leur pays, de quitter leur travail moyennant un préavis raisonnable et sans s'exposer à des sanctions ou pertes de droits issus des services antérieurs;
iii) il conviendrait que le gouvernement communique, dans les rapports qu'il présentera en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux présentes recommandations, afin de permettre aux organes de contrôle de l'OIT de poursuivre l'examen des questions traitées dans le présent rapport.
La commission note que ni le rapport du gouvernement sur la convention no 105 ni le rapport sur la convention no 29 ne contiennent les informations demandées par le comité. La commission ne peut donc que réitérer cette demande en priant le gouvernement de fournir un rapport complet sur les divers points relevés ci-dessus.
Article 1 d). 3. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé qu'en vertu de l'article 132 du Code du travail (loi no 71 de 1987) les différends non résolus doivent être portés devant la Chambre du contentieux du travail de la Cour de cassation, dont le jugement sera définitif en vertu de l'article 133. L'article 136 I) prévoit qu'en cas de refus de l'employeur d'exécuter la décision rendue par cette chambre, les travailleurs auront le droit d'arrêter le travail et l'employeur sera passible d'une sanction. La commission avait relevé que, à l'exception de cette action de grève admise par l'article 136, le droit de grève ne semble pas être reconnu. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions qui seraient infligées aux travailleurs en grève en dépit du jugement définitif prévu à l'article 133, c'est-à-dire dans un cas autre que celui qui est visé à l'article 136.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 197 4) du Code pénal, lu conjointement avec l'article 216 du même code, permet de punir d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), pour une durée déterminée ou à vie, l'arrêt des activités ou la perturbation du fonctionnement de services ou organismes publics, d'associations d'utilité publique, d'installations industrielles de l'Etat ou d'établissements publics d'importance notable pour l'économie nationale. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que les fonctionnaires de l'Etat et des établissements du gouvernement n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197 4) est d'application absolue et n'établit pas de distinction entre les services essentiels et les services non essentiels fournis par les entreprises et que la peine d'emprisonnement en cas de perturbation du travail constitue une menace visant à amener à poursuivre son travail toute personne qui, sans cela, l'abandonnerait et occasionnerait ainsi une perturbation dans le fonctionnement de l'activité de ces services.
La commission avait rappelé qu'en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal des sanctions comportant l'imposition de travail pénitentiaire obligatoire sont applicables aux arrêts de travail dans une large gamme d'activités et d'installations industrielles. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard, par exemple en restreignant l'application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les attributions comportent l'exercice de la puissance publique et aux employés des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement réexaminera les articles 197, paragraphes 1), 4), et 216, lus conjointement avec l'article 87 du Code pénal, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
5. La commission prend acte des déclarations d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles le gouvernement est en train de réviser l'ensemble des lois et règlements promulgués dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que toute la législation approuvée depuis 1980 et même certains textes adoptés avant cette date. Il a assuré que les modifications toucheront également les dispositions du Code pénal. Il a signalé aussi que, récemment, plusieurs nouvelles lois et réglementations ont été adoptées comprenant une série de règles sur l'état d'exception. La commission espère que le gouvernement communiquera une copie des textes mentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision et de communiquer tout texte adopté en la matière.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur plusieurs autres points concernant le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 79e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]