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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement et, en particulier, le décret no 193 du 2 octobre 1991 portant création d'une inspection d'Etat du travail au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission note que le décret no 193 traite certaines, mais pas toutes, des questions couvertes par la convention; elle croit comprendre également qu'un nouveau projet de Code du travail porte sur divers aspects de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des précisions complètes en temps voulu. Elle saurait gré parallèlement au gouvernement, en dehors des points spécifiques soulevés ci-après, de fournir une appréciation détaillée de la façon dont la convention est appliquée compte tenu de cette nouvelle législation et de toute autre législation pertinente, en prenant en considération à cet effet chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que de nouvelles fonctions venant s'ajouter à l'inspection du travail sont assignées à l'inspection d'Etat du travail, par exemple l'enregistrement des conventions collectives, l'octroi d'autorisations pour l'emploi de personnes n'ayant pas l'âge requis, la délivrance d'autorisations pour des heures supplémentaires de travail. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que ces fonctions supplémentaires ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.

Article 4. Prière de fournir des informations supplémentaires concernant la fonction, le rôle et les relations entre les divers organes créés en application du décret no 193, notamment "l'inspection d'Etat du travail et ses organes spécialisés territoriaux de contrôle du travail" (art. 5 du décret), "l'organe d'Etat de contrôle du travail" (art. 9 1)) et "les organes d'Etat et publics de contrôle" (art. 13 du décret).

Article 20. Prière de communiquer, dans les délais prescrits, le rapport annuel sur les activités des services d'inspection, y compris les informations requises par l'article 21. La commission pourra ainsi évaluer si les visites d'inspection sont satisfaisantes au sens de l'article 16.

Prière de fournir également des informations supplémentaires portant spécifiquement sur l'application des articles 14 (notification aux inspecteurs des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail) et 15 (interdiction faite aux inspecteurs d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle, et principe de la confidentialité).

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