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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note les commentaires formulés par l'Association des employeurs du Bangladesh.

Article 2 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu'il semble que, en vertu de l'article 1 4) de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, seuls les établissements occupant au moins cinq travailleurs soient couverts par les notifications faites au titre de l'article 5 2) de la loi sur le repos hebdomadaire.

L'Association des employeurs du Bangladesh fait observer qu'en vertu de l'article 1 4) de la loi, bien qu'il semble que les établissements occupant moins de cinq travailleurs ne soient pas couverts, la plupart des magasins et établissements sont autogérés et il n'y a presque pas de relations entre employeurs et travailleurs dans ces établissements; par conséquent, cette limitation de la couverture ne pose aucun problème susceptible d'interroger quant au champ d'application de la convention.

La commission tient à souligner que les définitions d'un "établissement" (article 2 h)) et d'un "travailleur" (article 2 p)) figurant dans la loi de 1965 semblent être relativement larges. En outre, la convention couvre "tout le personnel" occupé dans certains établissements, quelle que soit la taille de ces derniers, et la dérogation possible au titre de l'article 5 a) ne concerne que les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur qui ne sont pas considérés comme des salariés. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet à la convention en ce qui concerne les établissements occupant moins de cinq travailleurs.

Article 8. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur toute dérogation ou suspension concernant les dispositions sur le repos hebdomadaire appliquée au titre de l'article 3 1) de la loi de 1965.

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