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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Partie II de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note d'un rapport très succinct du gouvernement. Celui-ci indique qu'il a noté la suggestion de la commission visant à prendre des mesures pour assurer la suppression progressive des sous-contractants dans l'industrie du jute et le secteur de la navigation intérieure. La commission prend note également des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh reçus en octobre 1991, selon lesquels la possibilité suggérée par la commission visant à soumettre les activités des sous-contractants dans l'industrie du jute et le secteur de la navigation intérieure à la possession d'une licence et à un système de contrôle pourrait être progressivement étudiée par le gouvernement.

A ce propos, la commission tient à attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que la définition de l'article 1 a) vise tout intermédiaire payé pour ses services, même si ce n'est que par l'employeur. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra des mesures pour assurer l'application de la convention aux sous-contractants de l'industrie du jute et du secteur de la navigation intérieure, soit en prévoyant la suppression progressive de leurs bureaux dans un délai limité pendant lequel ils seront soumis à un contrôle (articles 3 et 4), soit s'il est des catégories de personnes au placement desquelles il ne saurait encore être convenablement pourvu dans le cadre du service public de l'emploi, en soumettant l'activité de ces bureaux aux conditions de possession d'une licence et de contrôle visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 8.

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