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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées dans le rapport annuel pour 1988 du Département de l'inspection des fabriques et des établissements. En outre, le gouvernement déclare que, bien qu'il souhaite vivement développer l'inspection du travail, cela n'a pas été possible en raison de contraintes financières. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'évolution de la situation en gardant à l'esprit les dispositions de la convention.

Article 13. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a fait observer que la loi sur les magasins et établissements n'autorise pas les inspecteurs à ordonner ou à faire ordonner des mesures destinées à éliminer les défectuosités. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il n'estime pas nécessaire de compléter la loi à cet égard. La commission espère que le gouvernement étudiera plus avant la question, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail aient tous les droits prescrits par la convention en ce qui concerne les établissements commerciaux. Parallèlement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur l'application pratique de cet article dans les lieux de travail couverts par la loi sur les magasins et établissements.

Article 15. La commission note que le texte du règlement concernant la conduite des agents gouvernementaux auquel le gouvernement se réfère n'a pas été joint au rapport. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte en question avec son prochain rapport.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 21. A la suite de son observation, la commission note qu'aucune statistique des maladies professionnelles ne figure dans le rapport annuel pour 1988 (article 21 g)). Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes mesures prises pour assurer que les dispositions légales relatives à la santé et aux maladies professionnelles soient dûment appliquées. Elle espère que les futurs rapports d'inspection contiendront toutes les informations disponibles à ce sujet.

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