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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

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Demande directe
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes au sujet des questions soulevées dans sa demande directe précédente, dont le libellé est le suivant:

Le Congrès autrichien des chambres de travailleurs allègue que, comme il ressort d'une récente décision judiciaire, l'employeur décide en dernier recours et unilatéralement quels sont les travailleurs couverts par des conventions collectives en cours de validité, ce qui est contraire au principe de la négociation volontaire qui figure à l'article 4 de la convention.

Le gouvernement déclare pour sa part que la composition des associations représentatives légales est régie par la loi, que les chambres de commerce ne peuvent pas affecter des employeurs à des groupes professionnels de façon arbitraire et qu'il existe des recours juridiques en cas d'application incorrecte de la loi.

La commission souhaiterait recevoir toutes les dispositions juridiques applicables en l'espèce, ainsi que le texte de la décision judiciaire susmentionnée.

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