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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Autriche (Ratification: 1949)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment les réponses aux remarques de la Chambre autrichienne des travailleurs, auxquelles faisait référence sa demande directe précédente.

Article 10 de la convention. Le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté de 12 pour cent depuis 1988 et que les visites d'inspection s'effectuent régulièrement hors des heures normales de travail. La commission espère que des données sur les effectifs de l'inspection figureront dans les futurs rapports.

Article 11. Le gouvernement indique que les contingents kilométriques fournis aux inspecteurs en déplacement dans l'exercice de leurs fonctions ont été augmentés et se sont révélés suffisants.

Articles 17 et 18. Le gouvernement décrit les procédures administratives pénales en vigueur et les mesures prises et proposées pour régler le problème des retards excessifs. La commission espère que le prochain rapport exposera l'effet de ces mesures, compte tenu des prescriptions de la convention.

Article 20. Le gouvernement indique que les délais d'élaboration et de publication des rapports annuels d'inspection ont été affectés par la mise en place d'un système automatique de traitement des données. La commission note que le rapport de 1988 a été communiqué à présent, tandis que celui de 1989 est achevé, celui de 1990 est en préparation et celui de 1991 sera prêt à temps. Elle espère que ces rapports comporteront les détails voulus, notamment quant à l'application des articles de la convention, qui ont fait l'objet des commentaires de la Chambre autrichienne des travailleurs.

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