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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Australie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 1992

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La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle espère que les futurs rapports communiqueront des informations sur l'application de la convention dans toutes les juridictions, notamment l'Australie-Méridionale, la Tasmanie, le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne.

Article 18 de la convention. 1. Queensland. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que les sanctions pour violation de la législation appliquées par l'inspection du travail, en particulier la loi sur l'inspection des machines, soient appropriées, comme le prescrit la convention. 2. Australie-Occidentale. La commission note la préoccupation exprimée dans le rapport annuel commun 1989-90 de la Commission et du Département de la santé, de la sécurité et du bien-être professionnels, suscitée par le fait que, bien que le montant maximum de l'amende pour infraction à la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être professionnels soit fixé à 50.000 dollars, la plus forte amende infligée a été de 9.000 dollars. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires dans les futurs rapports sur toutes mesures prises ou envisagées compte tenu des dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. 1. Nouvelle-Galles du Sud. A l'avenir, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies des rapports annuels de l'autorité chargée de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 2. Australie-Occidentale. A l'avenir, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copies des rapports sur les activités d'inspection du Département de la productivité et des relations de travail et du Département des mines.

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