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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée (Ratification: 1960)

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1. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la Loi fondamentale du 23 décembre 1990 prévoit dans son article 8 que nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, et dans son article 18 que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie ou de ses opinions, conformément au principe de non-discrimination énoncé par la convention.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé que l'article 20 de l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987, qui porte sur les principes généraux de la fonction publique, n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses ainsi que sur la base du sexe et ne mentionne pas les autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention, à savoir la race, la couleur, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le futur statut des fonctionnaires couvrirait tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les nouveaux statuts de la fonction publique sont adoptés et appliqués. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des statuts susmentionnés.

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