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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Finlande (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 1995
  3. 1992

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK) sur l'application de la convention, que le gouvernement transmet sans rien y ajouter.

Selon la SAK, le contrôle de l'application de la loi sur la protection contre les radiations pose des problèmes pour ce qui a trait aux centrales nucléaires. La SAK précise que celles-ci emploient, notamment pour la maintenance annuelle, de nombreux travailleurs de l'extérieur qui ne sont pas instruits comme il le faudrait des doses de radiations. La commission relève qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention celle-ci s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Qui plus est, l'article 9 stipule que tous renseignements nécessaires pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes doivent être fournis aux travailleurs, lesquels doivent être dûment instruits des précautions à prendre pour leur sécurité ainsi que des raisons qui les motivent. La commission constate qu'en vertu de l'article 25 de la loi précitée seules des personnes possédant la compétence et les qualités professionnelles voulues peuvent installer, réparer et se servir des appareils générateurs de radiations. Elle note aussi qu'en vertu de l'article 36 de cette loi les travailleurs doivent bénéficier de la formation et de l'orientation nécessaires à l'exécution de leurs tâches, compte tenu de la nature des opérations et des conditions propres à leur lieu de travail, afin d'empêcher comme il le faut toute exposition superflue aux radiations et le risque que celles-ci soient excessives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l'extérieur, dont les tâches exigent la présence dans des établissements où existent des sources de radiations, en particulier pour se charger de la maintenance annuelle, reçoivent les informations et instructions voulues en ce qui concerne les radiations ionisantes.

La SAK ajoute que les délégués du personnel et les représentants syndicaux chargés de la sécurité du travail ne bénéficient pas toujours des informations voulues en ce qui concerne la protection contre les radiations. Le gouvernement est également prié d'indiquer la manière dont il est assuré, conformément à l'article 9 de la convention, que ces travailleurs reçoivent les informations et instructions nécessaires.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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