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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et relève en particulier que le gouvernement éthiopien de transition a créé une commission chargée de réviser la législation du travail compte tenu des nouveaux développements dans le pays, notamment la nouvelle politique économique et la charte du gouvernement de transition.

Tout en prenant note de cette évolution, la commission renvoie à ses commentaires antérieurs - en particulier à son observation détaillée de 1989 - et fait remarquer que les divergences entre la législation et la convention portent sur les points ci-après, en relation avec les proclamations nos 148, 222 et 223 et la proclamation de 1975 sur le travail:

- l'organisation des travailleurs et des paysans selon un système d'unicité syndicale imposé par la législation;

- l'obligation faite aux syndicats de travailleurs et aux associations de paysans de diffuser auprès des travailleurs les plans de développement du gouvernement et la théorie marxiste-léniniste, et d'appliquer les directives politiques et économiques des autorités supérieures;

- l'élaboration des statuts des organisations de travailleurs et des associations de paysans par les organisations syndicales supérieures nommément désignées par la législation;

- le droit de s'affilier à des organisations internationales réservé à la Confédération des syndicats éthiopiens;

- les restrictions au droit de grève;

- la non-reconnaissance des droits syndicaux aux fonctionnaires et aux employés de maison;

- le droit des travailleurs, y compris des travailleurs indépendants associés en coopératives, et le droit des employeurs de constituer des organisations professionnelles de leur choix, notamment des organisations en dehors de la structure existante, s'ils le désirent, conformément aux principes énoncés dans la convention.

La commission veut à nouveau croire que la nouvelle législation du travail donnant effet à la convention et tenant compte des commentaires précités ainsi que de ses observations antérieures sera adoptée à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

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